keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- services 13
- l’article 10
- commission 9
- plateforme 8
- essentiels 8
- la 6
- liste 6
- obligations 6
- point 5
- désignation 5
- décision 5
- entreprises 5
- enquête 5
- dans 5
- présent 5
- règlement 5
- modifiant 4
- peut 4
- d’accès 4
- pratiques 4
- comme 3
- nouvelles 3
- utilisateurs 3
- finaux 3
- contrôleurs 3
- utilisatrices 3
- paragraphe 3
- également 3
- d’une 3
- s’il 3
- contrôleur_d’accès 3
- secteur_numérique 3
- repose 3
- lesquels 3
- marché 3
- alinéa 2
- sont 2
- articles 2
- et 2
- afin 2
- réexamen 2
- limitent 2
- l’objet 2
- chapitre 2
- chapitre iii 2
- ainsi 2
- rapport 2
- fournissant 2
- publie 2
- tient 2
Article 4
Réexamen du statut de contrôleur_d’accès
1. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:
a) | l’un des faits sur lesquels la décision de désignation repose subit un changement important; |
b) | la décision de désignation repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées. |
2. La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1. Ce réexamen détermine également s’il faut modifier la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, point b). Ces réexamens n’ont pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur_d’accès.
La Commission examine également au moins une fois par an si de nouvelles entreprises fournissant des services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.
Si la Commission constate, sur la base des examens menés conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision confirmant, modifiant ou abrogeant la décision de désignation.
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue une liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues au chapitre iii.
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
Article 19
Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
1. La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.
2. La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.
3. La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).
Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:
a) | d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre iii; ou |
b) | d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12. |
Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
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